Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
42. Deuxième étape: Le projet de l’exploitant de modifier ou d’établir des taux doit faire l’objet d’un avis public rédigé selon la formule 4 annexée au présent règlement et dont la publication doit être attestée par certificat du secrétaire-trésorier ou du greffier de la municipalité ou des municipalités où se trouve l’entreprise de l’exploitant.
Cet avis public peut être remplacé par des avis particuliers expédiés par l’exploitant par poste recommandée selon la formule 5 annexée au présent règlement. Dans ce cas, l’exploitant doit transmettre les récépissés de recommandation au ministre.
Dans tous les cas, ces avis doivent mentionner que tout abonné peut s’objecter au projet de l’exploitant en s’adressant par écrit au ministre dans un délai de 10 jours de la date de publication ou d’expédition de l’avis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Deuxième étape: Le projet de l’exploitant de modifier ou d’établir des taux doit faire l’objet d’un avis public rédigé selon la formule 4 annexée au présent règlement et dont la publication doit être attestée par certificat du secrétaire-trésorier ou du greffier de la municipalité ou des municipalités où se trouve l’entreprise de l’exploitant.
Cet avis public peut être remplacé par des avis particuliers expédiés par l’exploitant sous pli recommandé ou certifié selon la formule 5 annexée au présent règlement. Dans ce cas, l’exploitant doit transmettre les récépissés de recommandation au ministre.
Dans tous les cas, ces avis doivent mentionner que tout abonné peut s’objecter au projet de l’exploitant en s’adressant par écrit au ministre dans un délai de 10 jours de la date de publication ou d’expédition de l’avis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 42.